I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R52. Les frais visés au paragraphe c de l’article 360R48 ne comprennent pas les dépenses suivantes:
a)  le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constitue des frais canadiens de mise en valeur;
b)  les frais auxquels le contribuable a choisi de renoncer en vertu de l’article 417 de la Loi;
c)  un montant visé au paragraphe c de l’article 408 de la Loi;
d)  un montant qui, en vertu du paragraphe d de l’article 408 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens de mise en valeur, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a et c et engagés par une société de personnes visée à ce paragraphe d;
e)  un montant qui, en vertu du paragraphe e de l’article 408 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens de mise en valeur, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a et c et engagés par le contribuable conformément à une entente mentionnée au paragraphe e de l’article 408 de la Loi.
a. 360R22; D. 1981-80, a. 360R22; D. 3926-80, a. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R22; D. 2962-82, a. 53; D. 500-83, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.